JORF n°200 du 30 août 2000

Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 579 F :

Maîtrise de sciences et techniques ;

Maîtrise de sciences de gestion ;

Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

Diplôme d'études supérieures spécialisées ;

Diplôme de recherche technologique ;

Diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;

Doctorat ;

Habilitation à diriger des recherches.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 1 051 F.


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Version 1

Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 579 F :

Maîtrise de sciences et techniques ;

Maîtrise de sciences de gestion ;

Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

Diplôme d'études supérieures spécialisées ;

Diplôme de recherche technologique ;

Diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;

Doctorat ;

Habilitation à diriger des recherches.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 1 051 F.