JORF n°202 du 1 septembre 2000

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle horlogerie est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.


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Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle horlogerie est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.