JORF n°232 du 6 octobre 2000

Art. 1er. - Au titre de la participation de l'Etat au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, une subvention exceptionnelle d'un montant de 16,5 MF est accordée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

La répartition de ce montant s'effectue de la façon suivante :

5,5 MF au titre du solde de l'année 1999 ;

11 MF au titre des besoins supplémentaires évalués pour l'année 2000.

Le versement de cette somme sera effectué sur présentation d'un état des dépenses.


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Version 1

Art. 1er. - Au titre de la participation de l'Etat au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, une subvention exceptionnelle d'un montant de 16,5 MF est accordée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

La répartition de ce montant s'effectue de la façon suivante :

5,5 MF au titre du solde de l'année 1999 ;

11 MF au titre des besoins supplémentaires évalués pour l'année 2000.

Le versement de cette somme sera effectué sur présentation d'un état des dépenses.