Art. 1er. - Le montant du droit annuel de scolarité des élèves est égal au montant du droit annuel de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
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Art. 1er. - Le montant du droit annuel de scolarité des élèves est égal au montant du droit annuel de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
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