JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 10

Article 10

Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 3 du décret du 20 septembre 2006 susvisé, le commandant de formation administrative dont dépend l'intéressé reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense pour saisir, à la demande de l'intéressé, la commission de réforme des militaires.
Le commandant de formation administrative joint à sa requête :
- la demande de l'intéressé ;
- tout document médical, civil ou militaire, de moins de six mois, visant à établir son aptitude ;
- une copie de la demande d'engagement dans une armée ou une formation rattachée ou de la demande d'inscription à un concours de recrutement dans les armées ou formations rattachées.


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Version 1

Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 3 du décret du 20 septembre 2006 susvisé, le commandant de formation administrative dont dépend l'intéressé reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense pour saisir, à la demande de l'intéressé, la commission de réforme des militaires.

Le commandant de formation administrative joint à sa requête :

- la demande de l'intéressé ;

- tout document médical, civil ou militaire, de moins de six mois, visant à établir son aptitude ;

- une copie de la demande d'engagement dans une armée ou une formation rattachée ou de la demande d'inscription à un concours de recrutement dans les armées ou formations rattachées.