JORF n°280 du 1 décembre 2002

Article Annexe II

Article Annexe II

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)

| PARAMÈTRE | VALEUR | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | Poussières totales | 30 mg/m³ (moyenne journalière) (*) | | Chlorure d'hydrogène (HCI) | 10 mg/m³ (moyenne journalière) (*) | | Fluorure d'hydrogène (HF) | 1 mg/m³ (moyenne journalière) (*) | | NOx | 500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)| | Cd + TI | 0,05 mg/m³ | | Hg | 0,05 mg/m³ | | Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m³ | | Dioxines et furannes | 0,1 ng/m³ | | (*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.| |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016.

C pour SO2 et COT (teneur en O2 de 10 %)

| PARAMÈTRE | C | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | SO2 |50mg/m3 (moyenne journalière) (*)| | COT |10mg/m3 (moyenne journalière) (*)| |* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières| |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

|Paramètre| Valeur journalière moyenne| |---------|---------------------------| | Ammoniac| 50 mg/ m ³ |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3.

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :

- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

SO2, NOx, poussières

II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

| PARAMÈTRE |P < 50 MW|50 < P < 100 MW|100 < P < 300 MW|> 300 MW| |-----------------------------|----------|-----------------|------------------|---------| | SO2 : cas général| | 850 | 200 | 200 | | NOx | | 400 | 200 | 200 | | Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O2)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

| PARAMÈTRE |P < 50 MW|50 < P < 100 MW|100 < P < 300 MW|> 300 MW| |-----------|----------|-----------------|------------------|---------| | SO2 | | 200 | 200 | 200 | | NOx | | 350 | 300 | 300 | | Poussières| 50 | 50 | 30 | 30 |

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)

| PARAMÈTRE |P < 50 MW|50 < P < 100 MW| 100 < P < 300 MW |> 300 MW| |---------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|---------| | SO2| | 850 | 400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)| 200 | | NOx | | 400 | 200 | 200 | | Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |

II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.

II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MW| 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth |> 300 MWth| |-------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------| | SO2 | | 400

pour la tourbe :

300 | 200 | 200 | | NOx | | 300

pour le lignite

pulvérisé : 400| 200 | 200 | | Poussières | 50 | 30 | 25

pour la tourbe : 20| 20 |

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|----------|-------------|--------------|-----------| | SO2 | | 200 | 200 | 200 | | NOx | | 300 | 250 | 200 | | Poussières | 50 | 30 | 20 | 20 |

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MW|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|--------|-------------|--------------|-----------| | SO2 | | 350 | 250 | 200 | | NOx | | 400 | 200 | 150 | | Poussières | 50 | 30 | 25 | 20 |

II-2.2. C procédé pour les autre installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth| 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth | |-------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SO2 | | 400

pour la tourbe :

300| 200

pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250| 150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200| | NOx | | 300

pour la tourbe :

250| 200 | 150

pour la combustion

de lignite pulvérisé : 200 | | Poussières | 50 | 20 | 20 | 10

pour la tourbe : 20 |

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|----------|-------------|--------------|-----------| | SO2 | | 200 | 200 | 150 | | NOx | | 250 | 200 | 150 | | Poussières | 50 | 20 | 20 | 20 |

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|----------|-------------|--------------|-----------| | SO2 | | 350 | 200 | 150 | | NOx | | 300 | 150 | 100 | | Poussières | 50 | 20 | 20 | 10 |

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

| PARAMÈTRE | C (à 6 % de 02) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | Chlorure d'hydrogène (HCI) |10mg/m3 (moyenne journalière) (*)| | Fluorure d'hydrogène (HF) |1mg/m3 (moyenne journalière) (*) | |* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières| |

Métaux, dioxines

| PARAMÈTRE |C (à 6 % de 02)| |-------------------------|--------------------------| | Cd+TI | 0,05 mg/m3 | | Hg | 0,05 mg/m3 | |Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V| 0,5 mg/m3 | | Dioxines et furannes | 0,1 ng/m3 |

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

|PARAMÈTRE|VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE| |---------|--------------------------| | Ammoniac| 30 mg/m³ |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.


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DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

VALEUR

Poussières totales

30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

NOx

500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Cd + TI

0,05 mg/m³

Hg

0,05 mg/m³

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m³

Dioxines et furannes

0,1 ng/m³

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016.

C pour SO

2

et COT (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

SO2

50mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

COT

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO

2

ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

Paramètre

Valeur journalière moyenne

Ammoniac

50 mg/ m ³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3. II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :

- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

SO

2

, NOx, poussières

II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O

2

de 6 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

: cas général

850

200

200

NOx

400

200

200

Poussières

50

50

30

30

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O

2

)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2

200

200

200

NOx

350

300

300

Poussières

50

50

30

30

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

850

400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx

400

200

200

Poussières

50

50

30

30

II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.

II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

400

pour la tourbe :

300

200

200

NOx

300

pour le lignite

pulvérisé : 400

200

200

Poussières

50

30

25

pour la tourbe : 20

20

C procédé pour la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

200

200

200

NOx

300

250

200

Poussières

50

30

20

20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O

2

de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

350

250

200

NOx

400

200

150

Poussières

50

30

25

20

II-2.2. C procédé pour les autre installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

400

pour la tourbe :

300

200

pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

NOx

300

pour la tourbe :

250

200

150

pour la combustion

de lignite pulvérisé : 200

Poussières

50

20

20

10

pour la tourbe : 20

C procédé pour la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

200

200

150

NOx

250

200

150

Poussières

50

20

20

20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O

2

de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

350

200

150

NOx

300

150

100

Poussières

50

20

20

10

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

VALEUR

Poussières totales

30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

NOx 500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Cd + TI

0,05 mg/m³

Hg

0,05 mg/m³

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m³

Dioxines et furannes

0,1 ng/m³

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016.

C pour SO

2

et COT (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

SO2

50mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

COT

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO

2

ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :

- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

SO

2

, NOx, poussières

II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O

2

de 6 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

: cas général

850

200

200

NOx

400

200

200

Poussières

50

50

30

30

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O

2

)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2

200

200

200

NOx

350

300

300

Poussières

50

50

30

30

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

850

400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx

400

200

200

Poussières

50

50

30

30

II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.

II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2

400

pour la tourbe :

300

200

200

NOx

300

pour le lignite

pulvérisé : 400

200

200

Poussières

50

30

25

pour la tourbe : 20

20

C procédé pour la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE < 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

200

200

200

NOx

300

250

200

Poussières

50

30

20

20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O

2

de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth SO

2

350

250

200

NOx

400

200

150

Poussières

50

30

25

20

II-2.2. C procédé pour les autre installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth 50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

400

pour la tourbe :

300

200

pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

NOx

300

pour la tourbe :

250

200

150

pour la combustion

de lignite pulvérisé : 200

Poussières

50

20

20

10

pour la tourbe : 20

C procédé pour la biomasse (teneur en O

2

de 6 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

200

200

150

NOx

250

200

150

Poussières

50

20

20

20

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O

2

de 3 %)

SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO

2

350

200

150

NOx

300

150

100

Poussières

50

20

20

10

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

Poussières totales

30 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

NOx pour les installations existantes

800 mg/m

3

, (moyenne journalière) (*)

NOx pour les installations nouvelles

500 mg/mn

3

(1)

Cd + TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,5 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

(1) Pour l'application des valeurs limites d'émission de NOx, les cimenteries existantes qui commencent à incinérer des déchets après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté ne doivent pas être considérées comme des installations nouvelles. Seules sont considérées comme nouvelles les cimenteries dont l'activité principale est autorisée après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté.

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour SO

2

et COT (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

SO

2

50mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

COT

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO

2

ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

SO

2

, NOx, poussières

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O 2

de 6 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

:

Cas général

850

850 à 200 (décroissance linéaire)

200

Combustibles produits sur le territoire national

ou taux de désulfuration ≥ 90 %

ou taux de désulfuration ≥ 92 %

ou taux de désulfuration ≥ 95 %

NOx

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O

2

)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

200

200

200

NOx

350

300

300

Poussières

50

50

30

30

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

850

850 à 200 (décroissance linéaire)

200

NOx

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O

2

de 10 %).

PARAMÈTRE

VALEUR MOYENNE JOURNALIÈRE

Ammoniac

30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O 2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

Poussières totales

30 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

NOx pour les installations existantes

800 mg/m

3

, (moyenne journalière) (*)

NOx pour les installations nouvelles

500 mg/mn

3

(1)

Cd + TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,5 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

(1) Pour l'application des valeurs limites d'émission de NOx, les cimenteries existantes qui commencent à incinérer des déchets après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté ne doivent pas être considérées comme des installations nouvelles. Seules sont considérées comme nouvelles les cimenteries dont l'activité principale est autorisée après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries existantes utilisant le procédé en voie humide ou pour les cimenteries qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 1 200 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les poussières pour les cimenteries existantes qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 50 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour SO

2

et COT (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

SO2

50mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

COT

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO

2

ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

SO

2

, NOx, poussières

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

:

Cas général

850

850 à 200 (décroissance linéaire)

200

Combustibles produits sur le territoire national

ou taux de désulfuration ≥ 90 %

ou taux de désulfuration ≥ 92 %

ou taux de désulfuration ≥ 95 %

NOx

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

Jusqu'au 1er janvier 2007, la valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations co-incinérant uniquement des déchets dangereux.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser des valeurs limites différentes pour les NOx et le SO

2

pour les installations existantes d'une puissance comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles fossiles, à condition que la valeur C procédé n'excède pas 350 mg/m³ pour les NOx et 850 à 400 mg/m³ (la valeur C procédé est donnée par une décroissance linéaire entre 100 et 300 MWth) pour le SO

2

et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O

2

)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

200

200

200

NOx

350

300

300

Poussières

50

50

30

30

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser une valeur limite différente pour les NOx pour les installations existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que la valeur limite C procédé n'excède pas 350 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O

2

de 3 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

850

850 à 200 (décroissance linéaire)

200

NOx

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 décembre 2002

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)

PARAMÈTRE

C

Poussières totales

30 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

NOx pour les installations existantes

800 mg/m

3

, (moyenne journalière) (*)

NOx pour les installations nouvelles

500 mg/mn

3

(1)

Cd + TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,5 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

(1) Pour l'application des valeurs limites d'émission de NOx, les cimenteries existantes qui commencent à incinérer des déchets après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté ne doivent pas être considérées comme des installations nouvelles. Seules sont considérées comme nouvelles les cimenteries dont l'activité principale est autorisée après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries existantes utilisant le procédé en voie humide ou pour les cimenteries qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 1 200 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les poussières pour les cimenteries existantes qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que la valeur limite C n'excède pas 50 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour SO

2

et COT (teneur en O

2

de 10 %)

PARAMÈTRE

C

SO

2

50mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

COT

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calucler les moyennes journalières

Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter, ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

- 1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

- 1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

SO

2

, NOx, poussières

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O

2

de 6 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

Cas général

850

850 à 200 (décroissance linéaire)

200

Combustibles produits sur le territoire national

Ou taux de désulfuration

90 %

Ou taux de désulfuration

92 %

Ou taux de désulfuration

95 %

NOx

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

Jusqu'au 1er janvier 2007, la valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations co-incinérant uniquement des déchets dangereux.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser des valeurs limites différentes pour les NOx et le SO

2

pour les installations existantes d'une puissance comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles fossiles, à condition que la valeur C procédé n'excède pas 350 mg/m³ pour les NOx et 850 à 400 mg/m³ (la valeur C procédé est donnée par une décroissance linéaire entre 100 et 300 MWth) pour le SO

2

et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O

2

)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

200

200

200

NOx

350

300

300

Poussières

50

50

30

30

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut utiliser une valeur limite différente pour les NOx pour les installations existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que la valeur limite C procédé n'excède pas 350 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O

2

de 3 %)

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO

2

850

850 à 200 (décroissance linéaire)

200

NOx

400

300

200

Poussières

50

50

30

30

HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1mg/m

3

(moyenne journalière) (*)

* Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières

Métaux, dioxines

PARAMÈTRE

C (à 6 % de 0

2

)

Cd+TI

0,05 mg/m

3

Hg

0,05 mg/m

3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5 mg/m

3

Dioxines et furannes

0,1 ng/m

3

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.