JORF n°228 du 2 octobre 2001

Art. 1er. - Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9 (6o) du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 180 000 000 F ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 120 000 000 F.


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Version 1

Art. 1er. - Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9 (6o) du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 180 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 120 000 000 F.