JORF n°225 du 28 septembre 2001

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat formule toutes observations ou recommandations.

Pour ce faire, il est destinataire en temps utile des projets relatifs :

- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne, au contrôle de gestion et à l'instruction des demandes de subventions ;

- aux budgets, décisions modificatives et répartitions des crédits au sein des régions ;

- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;

- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à sa disposition ;

- aux délégations de signature consenties par l'ordonnateur principal.


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Version 1

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat formule toutes observations ou recommandations.

Pour ce faire, il est destinataire en temps utile des projets relatifs :

- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne, au contrôle de gestion et à l'instruction des demandes de subventions ;

- aux budgets, décisions modificatives et répartitions des crédits au sein des régions ;

- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;

- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à sa disposition ;

- aux délégations de signature consenties par l'ordonnateur principal.