Art. 4. - Le contrôleur d'Etat formule toutes observations ou recommandations.
Pour ce faire, il est destinataire en temps utile des projets relatifs :
- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne, au contrôle de gestion et à l'instruction des demandes de subventions ;
- aux budgets, décisions modificatives et répartitions des crédits au sein des régions ;
- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;
- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à sa disposition ;
- aux délégations de signature consenties par l'ordonnateur principal.
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