JORF n°225 du 28 septembre 2001

Art. 10. - Dans le cadre de sa fonction générale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, le contrôleur d'Etat communique aux trésoriers-payeurs généraux concernés les orientations générales du contrôle économique et financier de l'établissement. Il assure l'harmonisation du contrôle et la centralisation de ses résultats. Il rend compte de l'ensemble des contrôles exercés dans le cadre du présent arrêté dans le rapport annuel prévu à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé.


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Version 1

Art. 10. - Dans le cadre de sa fonction générale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, le contrôleur d'Etat communique aux trésoriers-payeurs généraux concernés les orientations générales du contrôle économique et financier de l'établissement. Il assure l'harmonisation du contrôle et la centralisation de ses résultats. Il rend compte de l'ensemble des contrôles exercés dans le cadre du présent arrêté dans le rapport annuel prévu à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé.