Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui ainsi qu'à celles des commissions régionales pour l'intégration des travailleurs immigrés et des commissions créées en leur sein. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'établissement, à l'exception des organes de direction et des instances paritaires.
Il participe également à toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus par l'établissement au regard des missions, des orientations, des programmes et des conventions visés à l'article 1er du présent arrêté.
Il reçoit les convocations aux réunions des différentes instances visées au présent article dans les mêmes conditions que leurs membres, ainsi que les ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Il en reçoit les comptes rendus.
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