JORF n°238 du 13 octobre 2000

Article 3

Article 3

  1. Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement formulés pour les nourrissons, seuls peuvent être utilisés les vitamines et les minéraux mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003, dans les conditions qui y sont fixées et conformément aux dispositions du présent arrêté, notamment les limites fixées dans l'annexe I.

  2. Lorsque cela n'est pas contraire aux exigences imposées par la destination du produit, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement formulés pour les nourrissons se conforment aux dispositions concernant d'autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, selon le cas, fixées dans l'arrêté du 11 avril 2008, au plus tard le tard le 1er janvier 2012.

Avant le 1er janvier 2012, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement formulés pour les nourrissons peuvent continuer à se conformer aux dispositions concernant d'autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, selon le cas, fixées dans l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé.


Historique des versions

Version 3

1. Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement formulés pour les nourrissons, seuls peuvent être utilisés les vitamines et les minéraux mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003, dans les conditions qui y sont fixées et conformément aux dispositions du présent arrêté, notamment les limites fixées dans l'annexe I.

2. Lorsque cela n'est pas contraire aux exigences imposées par la destination du produit, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement formulés pour les nourrissons se conforment aux dispositions concernant d'autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, selon le cas, fixées dans l'arrêté du 11 avril 2008, au plus tard le tard le 1er janvier 2012.

Avant le 1er janvier 2012, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement formulés pour les nourrissons peuvent continuer à se conformer aux dispositions concernant d'autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, selon le cas, fixées dans l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales formulés spécifiquement pour les nourrissons est conforme :

- aux règles de composition figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;

- aux dispositions concernant les autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite prévues par l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié susvisé, lorsque celles-ci sont compatibles avec les exigences imposées par la destination du produit.

Dans la fabrication de ces produits, seuls peuvent être utilisés les vitamines et les minéraux mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003, dans les conditions qui y sont fixées et conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé et du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 2000

La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales formulés spécifiquement pour les nourrissons est conforme :

- aux règles de composition figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;

- aux dispositions concernant les autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite prévues par l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié susvisé, lorsque celles-ci sont compatibles avec les exigences imposées par la destination du produit.

L'apport de vitamines et de sels minéraux dans la fabrication de ces produits est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, article 4, alinéa 2.1, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé et du présent arrêté.