Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) ;
Vu l'accord conclu le 11 septembre 1996 par les organisations professionnelles membres de l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel),
Arrêtent :
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LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 7 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL,CONCLU DANS LE CADRE D'INTERFEL,RELATIF AU CONDITIONNEMENT DES ENDIVES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN FRAIS ET FIGURANT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE SONT ETENDUES JUSQU'AU 31-08-1999 A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONSTITUANT CETTE ASSOCIATION.
Fait à Paris, le 20 septembre 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-C. Paille
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme