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Arrêté du 20 septembre 1996
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Les dossiers de candidature sont adressés, par la voie hiérarchique, au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'administration,
bureau des concours), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.
Tout dossier de candidature doit comprendre une demande d'admission à subir les épreuves du concours, datée, signée et mentionnant les noms, prénoms,
service d'affectation et adresse du candidat, ainsi qu'une note détaillée indiquant les études faites, les diplômes obtenus, les affectations successives, les fonctions exercées durant la carrière administrative et leur durée respective.
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La première épreuve consiste en une conversation avec le jury, sur la base d'un texte de portée générale, en relation avec l'action de l'administration (préparation quinze minutes ; durée quinze minutes environ ; coefficient 2).
La seconde épreuve consiste en une conversation avec le jury, portant sur les diverses fonctions exercées par le candidat au cours de sa carrière, sur l'organisation et les attributions des services déconcentrés et des services spécialisés du ministère chargé de l'agriculture ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, et sur les activités du service dans lequel le candidat est affecté (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 3).
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Il est présidé par le directeur général de l'administration ou son représentant.
Les autres membres, dont un au moins appartient au grade d'attaché principal, sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture d'un niveau hiérarchique au moins équivalent.
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Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Il établit la liste des candidats admis par ordre de mérite dans la limite des promotions offertes pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves.
Seuls peuvent être déclarés admis au concours les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 30 après application des coefficients.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 17-I DU DECRET 96303 DU 03-04-1996.
COMPOSITION ET MODE DE NOMINATION DU JURY.
ABROGE L'ARRETE DU 13-05-1975.
Fait à Paris, le 20 septembre 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-C. Boulud
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto