spécialités opérateur radio, dépanneur radio, dépanneur télégraphe, dépanneur téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique et exploitant de systèmes informatiques
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 14/10/95 Page 14990 a 14992
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spécialités identificateur technique
et standardiste
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 14/10/95 Page 14990 a 14992
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Les programmes des épreuves sont fixés en annexe du présent arrêté.
Art. 9. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire pour les concours donnant accès aux premier et deuxième groupes.
Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Art. 11. - Les épreuves facultatives et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Les épreuves facultatives donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires dans la mesure où la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Ces points sont pris en compte au moment de l'admission.
Art. 12. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points:
- pour les concours donnant accès aux premier et deuxième groupes, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite et, en cas d'égalité, à la troisième épreuve écrite;
- pour les concours du troisième groupe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité, et en cas d'égalité, à la première épreuve d'admission.
Art. 13. - Les lauréats du concours unique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.
Art. 14. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 15. - L'arrêté du 10 juillet 1970 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions est abrogé à la date d'application du présent arrêté fixée à l'article 14 ci-dessus.
Art. 16. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1995.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. CABANE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur, direction générale de l'administration (direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75008 Paris, ou communiqués sur demande adressée sous ce timbre.