JORF n°240 du 14 octobre 1995

Arrêté du 20 septembre 1995

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 modifié relatif au statut particulier des agents du service des transmissions;

Vu le décret no 86-919 du 30 juillet 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur;

Vu le décret no 92-361 du 27 mars 1992 modifié portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion du corps des agents du service des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application de l'article 6 du décret du 29 septembre 1969 modifié susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours des agents du service des transmissions appartenant aux spécialités ci-après:

Premier groupe

Dépanneur radio qualifié.
Dépanneur télégraphe qualifié.
Dépanneur en informatique - micro-informatique qualifié.

Deuxième groupe

Opérateur-radio.
Dépanneur radio.
Dépanneur télégraphe.
Dépanneur téléphone.
Dépanneur en informatique - micro-informatique.
Exploitant de systèmes informatiques.

Troisième groupe

Identificateur technique.
Standardiste.

Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir dans les trois groupes ci-dessus et les diverses spécialités est autorisé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel de la République française.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, au sein de chaque secrétariat général pour l'administration de la police ainsi que pour l'administration centrale, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et, éventuellement, les départements et territoires d'outre-mer, la répartition géographique de ces postes.

Art. 3. - Le recrutement des agents des transmissions des premier et deuxième groupes fait l'objet d'un concours unique.

Art. 4. - Pour les quatre groupes de spécialités ci-après:
Dépanneur radio qualifié et dépanneur radio;
Dépanneur télégraphe qualifié et dépanneur télégraphe;
Dépanneur téléphone qualifié et dépanneur téléphone;
Dépanneur en informatique - micro-informatique qualifié et dépaneur en informatique - micro-informatique,
la répartition entre les premier et deuxième groupes des candidats reçus est effectuée selon les dispositions de l'article 13 ci-après.

Art. 5. - Les agents des transmissions appartenant au troisième groupe peuvent s'inscrire aux concours donnant accès à des emplois des premier et deuxième groupes.

Art. 6. - Chaque candidat devra fournir une demande d'inscription dûment remplie conforme au modèle fourni par le centre d'examen.

Art. 7. - Par arrêtés, le préfet de zone (secrétariat général pour l'administration de la police), le préfet des Yvelines (secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles) ou le directeur général de l'administration pour les cas particuliers de l'administration centrale, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et, éventuellement, des départements et territoires d'outre-mer:

  1. Fixe la date de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves écrites;
  2. Dresse la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves;
  3. Fixe la liste des membres du jury.
    Pour les concours organisés dans le ressort d'un secrétariat général pour l'administration de la police, la composition du jury est la suivante:
    Le préfet délégué pour la sécurité et la défense ou son représentant,
    président;
    Le chef du service zonal ou régional des transmissions et de l'informatique; Deux fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des transmissions ou de l'informatique.
    Il pourra, d'autre part, être fait appel à des membres de l'enseignement du second degré pour l'épreuve facultative de langue vivante.
    Pour les concours organisés pour l'administration centrale, les départements et territoires d'outre-mer et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, la composition du jury est la suivante:
    Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, ou son représentant, président;
    Le directeur des transmissions et de l'informatique, ou son représentant;
    Deux fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des transmissions ou de l'informatique.
    Il pourra, d'autre part, être fait appel à des membres de l'enseignement du second degré pour l'épreuve facultative de langue vivante.

Art. 8. - Pour chaque concours, la nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés conformément aux tableaux ci-après:

spécialités opérateur radio, dépanneur radio, dépanneur télégraphe, dépanneur téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique et exploitant de systèmes informatiques

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 14/10/95 Page 14990 a 14992
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spécialités identificateur technique

et standardiste

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 14/10/95 Page 14990 a 14992
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Les programmes des épreuves sont fixés en annexe du présent arrêté.

Art. 9. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire pour les concours donnant accès aux premier et deuxième groupes.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Art. 11. - Les épreuves facultatives et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Les épreuves facultatives donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires dans la mesure où la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Ces points sont pris en compte au moment de l'admission.

Art. 12. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points:
- pour les concours donnant accès aux premier et deuxième groupes, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite et, en cas d'égalité, à la troisième épreuve écrite;
- pour les concours du troisième groupe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité, et en cas d'égalité, à la première épreuve d'admission.

Art. 13. - Les lauréats du concours unique mentionné à l'article 3 ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires sont nommés, dans la limite des emplois vacants offerts au concours, sur un emploi du premier groupe.

Art. 14. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Art. 15. - L'arrêté du 10 juillet 1970 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des agents du service des transmissions est abrogé à la date d'application du présent arrêté fixée à l'article 14 ci-dessus.

Art. 16. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. CABANE

Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur, direction générale de l'administration (direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75008 Paris, ou communiqués sur demande adressée sous ce timbre.

Texte totalement abrogé

EN APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 69904 DU 29-09-1969 MODIFIE,LE MINISTRE DE L'INTERIEUR PROCEDE AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS DES AGENTS DU SERVICE DES TRANSMISSIONS APPARTENANT AUX SPECIALITES Y VISEES.

LE PRESENT ARRETE SERA APPLICABLE AUX CONCOURS OUVERTS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DU 14-10-1995.

L'ARRETE DU 10-07-1970 MODIFIE EST ABROGE.

ENTREE EN VIGUEUR: 14-04-1996.