Abrogé11 février 2004
Créé le 18 octobre 1994
I. - A partir des fichiers de R.S.S. groupés, il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés de sortie anonymes (R.S.A.). Produits par un programme informatique générateur de R.S.A., propriété de l'Etat, qui attribue à chacun une clé cryptée certifiant qu'il est issu d'un R.S.S. groupé, les R.S.A. ne comportent :
II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.
- ni le numéro du R.S.S. ;
- ni la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date) ;
- ni les numéros d'unité médicale (seul figure le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;
- ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la C.N.I.L. ;
- ni les dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie.
II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.