Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire régional.
1 version
Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire régional.
1 version
Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire régional.