Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 31, en France métropolitaine.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 31, en France métropolitaine.
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Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Saint-Yan, de la TMA Clermont et de la TMA Paris lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
48° 17' 27'' N, 002° 12' 34'' E ;
48° 09' 20,1'' N, 002° 15' 53,2'' E - Pithiviers VOR (PTV) ;
47° 16' 00'' N, 002° 44' 30'' E ;
47° 09' 10,8'' N, 002° 55' 45,7'' E - Nevers VOR (NEV) ;
46° 34' 19'' N, 003° 13' 12'' E ;
46° 20' 00'' N, 003° 20' 07'' E ;
45° 52' 54,6'' N, 003° 33' 12,9'' E - Thiers VOR-DME (TIS) ;
45° 23' 30'' N, 004° 00' 53'' E ;
44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E - Montélimar-Ancône VOR-DME (MTL).
b) limites verticales :
Limites verticales inférieures :
― niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point 48° 17' 27'' N, 002° 12' 34'' E et le point 46° 20' 00'' N, 003° 20' 07'' E ;
― niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point 46° 20' 00'' N, 003° 20' 07'' E et le point 45° 52' 54,6'' N, 003° 33' 12,9'' E ;
― 7 600 pieds (2 320 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45° 52' 54,6'' N, 003° 33' 12,9'' E et le point 45° 23' 30'' N, 004° 00' 53'' E ;
― 7 000 pieds (2 130 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45° 23' 30'' N, 004° 00' 53'' E et le point 44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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L'arrêté du 28 novembre 2006 portant création de la voie aérienne R 31 en France métropolitaine est abrogé.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 octobre 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation de la navigation aérienne,
G. Mantoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin