Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 30 juillet 2004 portant sur les salaires minima des artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration, les dispositions de l'accord national professionnel du 30 juillet 2004 susvisé sous réserve de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 132-12 du code du travail, aux termes desquelles la négociation sur les salaires a lieu au moins une fois par an.
Le barème fixé « pour les rôles enregistrés en dehors du jour d'enregistrement du programme prévu par l'employeur dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes » et la phrase « la dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes » figurant aux articles 2 (OEuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle sur des chaînes hertziennes analogiques nationales) et 3 (OEuvres audiovisuelles destinées en première exploitation télévisuelle autre que celle de l'article 2) du titre III (Grille de salaires) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.
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