Arrêté du 20 octobre 1995

Article 2

Créé le 1 novembre 1995

En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 11 380F
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
9 120F
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
7 500F

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 1995