JORF n°0280 du 3 décembre 2009

Article 3

Article 3

A compter du 7 janvier 2010, dans la partie appliquée à la direction interrégionale de Rennes de la liste figurant en annexe de l'arrêté du 8 décembre 2005 susvisé portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires, est ajoutée la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes :

|DIRECTION
interrégionale| ÉTABLISSEMENT | NATURE |LIMITE AUTORISÉE DU MONTANT
de l'encaisse en numéraire
(en euros)|MONTANT
de l'avance
à consentir au régisseur
(en euros)|MONTANT
moyen des recettes encaissées
mensuellement
(en euros)| |------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | Rennes |Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes|Régie d'avances et de recettes| 200 | 500 | 50 |


Historique des versions

Version 1

A compter du 7 janvier 2010, dans la partie appliquée à la direction interrégionale de Rennes de la liste figurant en annexe de l'arrêté du 8 décembre 2005 susvisé portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires, est ajoutée la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes :

DIRECTION

interrégionale

ÉTABLISSEMENT

NATURE

LIMITE AUTORISÉE DU MONTANT

de l'encaisse en numéraire

(en euros)

MONTANT

de l'avance

à consentir au régisseur

(en euros)

MONTANT

moyen des recettes encaissées

mensuellement

(en euros)

Rennes

Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes

Régie d'avances et de recettes

200

500

50