Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(17 inscriptions)
I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
DEUXIÈME PARTIE
(Extensions d'indications)
I. - La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
- traitement de l'état de stress post-traumatique.
II. - La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue aux indications suivantes :
- réduction de la durée des neutropénies chez les patients (avec néoplasie non myéloïde) recevant un traitement myélosuppresseur suivi de greffe de moelle et présentant un risque accru de neutropénies sévères et prolongées ;
- mobilisation des cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique.
III. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue aux indications suivantes :
- pyélonéphrites aiguës ;
- infections biliaires ;
- infections intestinales.
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