JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 4

Article 4

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » doivent, conformément à l'article 14 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.


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Version 1

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » doivent, conformément à l'article 14 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.