Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, mais dans la limite des entreprises relevant de l'ancien décret no 62-235 du 1er mars 1962 (modifié par le décret no 76-879 du 21 septembre 1976) auquel se réfèrent des dispositifs conventionnels nationaux du secteur du bâtiment, soit les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, les dispositions de l'accord professionnel départemental (Réunion) du 29 juin 1999 (1 annexe) relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le secteur des entreprises du bâtiment immatriculées au répertoire des métiers.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont étendus, sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes IV et V) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, en tant que :
- dans le cadre d'une réduction du temps de travail visant à la préservation des emplois, le bénéfice de l'aide incitative est conditionné par la conclusion d'un accord d'entreprise ;
- dans le cadre d'une réduction du temps de travail visant des embauches, l'aide incitative est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7-1 (premier alinéa) du code du travail, en tant que la durée du travail à l'intérieur d'un cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 demeurant applicable pour cet accord conformément aux dispositions de l'article 9 (paragraphe II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que les jours de repos doivent être pris dans un délai dans la limite de l'année.
1 version