Art. 2. - Les unités de la gendarmerie nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe II.
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Art. 2. - Les unités de la gendarmerie nationale assurent les missions de sécurité et de paix publiques sur les voies routières ou autoroutières définies en annexe II.
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