JORF n°275 du 27 novembre 2001

Article 4

Article 4

Le nombre, les quotités et les attributions individuelles des décharges sont arrêtés chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'université réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés de rang au moins égal à celui du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné. Il est tenu compte, notamment, du nombre d'étudiants et de la situation des unités de formation et de recherche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2001

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

Le nombre, les quotités et les attributions individuelles des décharges sont arrêtés chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'université réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés de rang au moins égal à celui du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné. Il est tenu compte, notamment, du nombre d'étudiants et de la situation des unités de formation et de recherche.