JORF n°275 du 27 novembre 2001

Article 2

Article 2

La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est, pour les enseignants-chercheurs, égale au plus à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Cette décharge est, pour les enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, égale au plus à 170 heures de cours, 256 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est, pour les enseignants-chercheurs, égale au plus à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Cette décharge est, pour les enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, égale au plus à 170 heures de cours, 256 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2001

La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est égale, au plus, à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.