JORF n°286 du 9 décembre 2001

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, du décret du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2002, ainsi qu'il suit :

90 grammes de matières en suspension ;

57 grammes de matières oxydables ;

0,2 équitox de matières inhibitrices ;

15 grammes d'azote réduit ;

4 grammes de phosphore total ;

0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ;

0,23 métox.


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Version 1

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, du décret du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2002, ainsi qu'il suit :

90 grammes de matières en suspension ;

57 grammes de matières oxydables ;

0,2 équitox de matières inhibitrices ;

15 grammes d'azote réduit ;

4 grammes de phosphore total ;

0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ;

0,23 métox.