Art. 3. - Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée est fixé à 500 F.
1 version