JORF n°283 du 7 décembre 2000

Art. 1er. - Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé, pour l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour », à 0,30 F, soit 0,05 Euro par kilogramme des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée.


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Art. 1er. - Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé, pour l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour », à 0,30 F, soit 0,05 Euro par kilogramme des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée.