JORF n°286 du 8 décembre 1996

Arrêté du 20 novembre 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural ;

Vu la loi de finances pour 1996 ;

Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret no 95-1364 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1995 ;

Vu le contrat de participation au service public et de formation conclu entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (A.N.F.R.A.) pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (A.N.F.R.A.) afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article L.
813-9 du code rural et de l'article 45-1 du décret du 14 septembre 1988 susvisé pour lesquels elle a compétence.

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988.
Pour l'exercice 1996, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points, majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue étant de 322,44 F.

Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 651 du coût du poste de professeur de cycle long calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 43,42 F.

Art. 4. - Le nombre d'heures de stage accomplies en centre par les moniteurs et directeurs poursuivant un cycle de formation de deux ans est fixé à un maximum de 71 840 heures.

Art. 5. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la formation en situation d'emploi de l'effectif pondéré des deux cent quinze moniteurs ne peut excéder 20 700 heures.

Art. 6. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.
La distance moyenne parcourue par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au Centre national de formation pédagogique de Chaingy est estimée forfaitairement à 820 kilomètres aller et retour, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales à 310 kilomètres aller et retour.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limite d'un crédit de 513 040 F.

Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

UNE AIDE FINANCIERE EST ATTRIBUEE PAR L'ETAT A L'ANFRA AFIN QU'ELLE PUISSE ASSURER LA FORMATION PEDAGOGIQUE DES FORMATEURS PERMANENTS INTERVENANT DANS LES FORMATIONS INITIALES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES QUI RELEVENT DE L'ART. L813-9 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 45-1 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988 POUR LESQUELS ELLE A COMPETENCE.

LE MONTANT DE LA SUBVENTION FORFAITAIRE ALLOUEE AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT CORRESPOND A LA PRISE EN COMPTE DE 4 POSTES D'ENSEIGNANT DE CYCLE LONG.

LE COUT DU POSTE EST FIXE COMME INDIQUE A L'ART. 9 DU CONTRAT TYPE DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES OFFRANT UNE FORMATION PEDAGOGIQUE ET FIGURANT A L'ANNEXE III DU DECRET DU 14-09-1988.

POUR L'EXERCICE 1996,IL CORRESPOND AU MONTANT DE L'INDICE REEL MOYEN DE 429 POINTS,MAJORE DE 46% DE CHARGES,LA VALEUR DU POINT RETENUE ETANT DE 322,44FRS.

LE COUT DE L'HEURE STAGIAIRE CORRESPOND A 1,4651 DU COUT DU POSTE DE PROFESSEUR DE CYCLE LONG CALCULE SELON LES DISPOSITIONS INDIQUEES EN ART. 2,SOIT 43,42FRS.

LE NOMBRE D'HEURES DE STAGE ACCOMPLIES EN CENTRE PAR LES MONITEURS ET LES DIRECTEURS POURSUIVANT UN CYCLE DE FORMATION DE 2 ANS EST FIXE A UN MAXIMUM DE 71840 HEURES.

LA TRANSCRIPTION EN HEURES STAGIAIRES DU MONTANT DES FRAIS EXPOSES POUR ASSURER LE SUIVI ET L'ENCADREMENT DE LA FORMATION EN SITUATION D'EMPLOI DE L'EFFECTIF PONDERE DE 215 MONITEURS NE PEUT EXCEDER 20700 HEURES.

L'ETAT PREND EN CHARGE LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES STAGIAIRES DES LIEUX DE STAGE AUX LIEUX DE REGROUPEMENT NATIONAUX ET REGIONAUX DES SESSIONS DE FORMATION.

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DE L'EFFECTIF PONDERE D'ENSEIGNANTS ET DE DIRECTEURS EN FORMATION S'EFFECTUERA DANS LA LIMITE D'UN CREDIT DE 513040FRS.

Fait à Paris, le 20 novembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

Le sous-directeur,

L. Mommay

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. Laboureix