Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à six sur vingt obtenue à une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt, dès lors qu'il n'a pas de note éliminatoire, est déclaré admis.
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