JORF n°276 du 27 novembre 1992

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé est ainsi rédigé:
&lt;<art. 1er.="" -="" les="" cotisations="" dues="" au="" régime="" général="" de="" sécurité="" sociale="" et="" fonds="" national="" d'aide="" logement="" titre="" l'emploi="" d'un="" apprenti="" sont="" calculées="" forfaitairement="" sur="" une="" assiette="" égale="" produit="" du="" taux="" salaire="" minimum="" prévu="" aux="" articles="" [d.117-1](="" codes="" code-du-travail="" partie-reglementaire-ancienne-decrets-simples="" livre-ier="" titre-ier="" chapitre-vii#article-d117-1)="" à="" [d.117-5](="" chapitre-vii#article-d117-5)="" code="" travail,="" diminué="" onze="" points,="" par="" le="" s.m.i.c.="" <<pour="" l'application="" présent="" article,="" l'assiette="" mensuelle="" est="" calculée="" la="" base="" des="" cinquante-deux="" douzièmes="" durée="" légale="" hebdomadaire="" travail="" montant="" horaire="" en="" vigueur="" 1er="" janvier="" l'année="" cours="" laquelle="" versée="" rémunération.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé est ainsi rédigé:

<<Art. 1er. - Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du taux du salaire minimum prévu aux articles D.117-1 à D.117-5 du code du travail,

diminué de onze points, par le S.M.I.C.

<<Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base des cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail et du montant horaire du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.>>