Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par arrêtés des 19 décembre 1990, 8 avril 1991 et 20 juin 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional export;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional export;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 octobre 1991;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 20 novembre 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<lignes 31="" 1992="" 2004="" permanentes,="" jusqu'au="" décembre="" 2004:="" <<a="" compter="" du="" 1er="" janvier="" et="" (sous="" condition="" préalable="" de="" la="" levée="" des="" réserves="" techniques="" par="" direction="" régionale="" l'aviation="" civile="" nord.="" ces="" lignes="" devront="" être="" mises="" en="" exploitation="" le="" avril="" au="" plus="" tard):="" <<nice-genève.="" <<paris-genève="" (l'exploitation="" cette="" ligne="" doit="" effectuée="" départ="" l'aéroport="" roissy-charles-de-gaulle.="">>
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Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 novembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service
des transports aériens,
R. ESPEROU