JORF n°0074 du 27 mars 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de cotisation pour la protection sociale complémentaire des salariés en portage salarial

Résumé Tous les employeurs et salariés du portage salarial doivent verser 2 % en cotisations afin que leurs employés puissent bénéficier d’un fonds de solidarité ; si l’entreprise ne paie pas, ils n’ont plus accès aux actions préventives ou à l’aide sociale.
Mots-clés : Protection sociale complémentaire Portage salarial Cotisations sociales Fonds de solidarité

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, les stipulations de l'avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes de l'article 2 précisant qu'en « cas de non-versement par une entreprise des 2 % de cotisations auprès de l'organisme assureur recommandé, les salariés de cette entreprise ne pourront pas bénéficier des actions de prévention et des prestations d'action sociale au titre du fonds de solidarité de branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice par les salariés des actions de prévention ou des prestations d'action sociale au titre du degré élevé de solidarité ne saurait dépendre du paiement effectif ou non par leur entreprise de la cotisation afférente au degré élévé de solidarité.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, les stipulations de l'avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les termes de l'article 2 précisant qu'en « cas de non-versement par une entreprise des 2 % de cotisations auprès de l'organisme assureur recommandé, les salariés de cette entreprise ne pourront pas bénéficier des actions de prévention et des prestations d'action sociale au titre du fonds de solidarité de branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice par les salariés des actions de prévention ou des prestations d'action sociale au titre du degré élevé de solidarité ne saurait dépendre du paiement effectif ou non par leur entreprise de la cotisation afférente au degré élévé de solidarité.