JORF n°0074 du 27 mars 2025

Arrêté du 20 mars 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2017 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire conclu dans le cadre de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 14 janvier 2025 (NOR : TSST2501086V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 4 mars 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de cotisation pour la protection sociale complémentaire des salariés en portage salarial

Résumé Tous les employeurs et salariés du portage salarial doivent verser 2 % en cotisations afin que leurs employés puissent bénéficier d’un fonds de solidarité ; si l’entreprise ne paie pas, ils n’ont plus accès aux actions préventives ou à l’aide sociale.
Mots-clés : Protection sociale complémentaire Portage salarial Cotisations sociales Fonds de solidarité

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, les stipulations de l'avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes de l'article 2 précisant qu'en « cas de non-versement par une entreprise des 2 % de cotisations auprès de l'organisme assureur recommandé, les salariés de cette entreprise ne pourront pas bénéficier des actions de prévention et des prestations d'action sociale au titre du fonds de solidarité de branche » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice par les salariés des actions de prévention ou des prestations d'action sociale au titre du degré élevé de solidarité ne saurait dépendre du paiement effectif ou non par leur entreprise de la cotisation afférente au degré élévé de solidarité.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en vigueur immédiate d’un avenant

Résumé À partir de sa publication, l’avenant prend effet immédiatement sur toute la période restante prévue.
Mots-clés : Réglementation Avenants

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/3, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc