JORF n°0087 du 13 avril 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la franchise pour les biens assurés par les collectivités territoriales dans les communes sans plan de prévention des risques naturels

Résumé La franchise pour les biens assurés par les collectivités territoriales dans certaines communes est ajustée en fonction des catastrophes naturelles récentes.

La franchise applicable est modulée pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet du présent arrêté.
Elle est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par l'article D. 125-5-9 du code des assurances.
Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.


Historique des versions

Version 1

La franchise applicable est modulée pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet du présent arrêté.

Elle est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par l'article D. 125-5-9 du code des assurances.

Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.