JORF n°79 du 3 avril 2007

Arrêté du 20 mars 2007

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2006 portant extension de l'accord national professionnel du 3 août 2006 relatif aux salaires minima des artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration ;

Vu l'accord national professionnel du 3 août 2006 relatif aux conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 septembre 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 13 mars 2007,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 3 août 2006 portant sur les conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration, à l'exclusion de l'article 10 (Travail de nuit) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, qui prévoient les justifications du recours au travail de nuit ainsi que les garanties liées à la qualité de travailleur de nuit.
Le point b de l'article 8 (Pause repas) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le paragraphe a de l'article 13 (Emploi des enfants mineurs autorisés à participer à des doublages) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail, qui prévoient la durée journalière de travail pour les jeunes travailleurs, ainsi que des dispositions de l'article L. 213-9 dudit code, qui prévoient la durée minimum du repos quotidien des jeunes travailleurs de moins de 16 et 18 ans.
Le deuxième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 211-6 du code du travail, qui prévoient que l'emploi d'un mineur de plus de 13 ans est subordonné à son avis favorable écrit.
Le troisième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 211-7 du code du travail, qui prévoient que les autorisations sont accordées par le préfet.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .