Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 3 août 2006 portant sur les conditions particulières de travail et aux conditions d'engagement des artistes-interprètes pour leurs prestations de doublage, commentaire ou narration, à l'exclusion de l'article 10 (Travail de nuit) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, qui prévoient les justifications du recours au travail de nuit ainsi que les garanties liées à la qualité de travailleur de nuit.
Le point b de l'article 8 (Pause repas) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le paragraphe a de l'article 13 (Emploi des enfants mineurs autorisés à participer à des doublages) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail, qui prévoient la durée journalière de travail pour les jeunes travailleurs, ainsi que des dispositions de l'article L. 213-9 dudit code, qui prévoient la durée minimum du repos quotidien des jeunes travailleurs de moins de 16 et 18 ans.
Le deuxième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 211-6 du code du travail, qui prévoient que l'emploi d'un mineur de plus de 13 ans est subordonné à son avis favorable écrit.
Le troisième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 211-7 du code du travail, qui prévoient que les autorisations sont accordées par le préfet.
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