JORF n°78 du 3 avril 2002

Article 7

Article 7

Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la (ou des) notification(s) des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles le candidat a échoué ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le (ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;
- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées.
Les documents traduits devront être joints aux traductions.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :

- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour en France à la date du dépôt du dossier ;

- copie de la (ou des) notification(s) des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles le candidat a échoué ;

- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le (ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;

- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées.

Les documents traduits devront être joints aux traductions.