Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 15 février 2001 est modifié comme suit :
« Art. 2. - Le quota de lieu noir attribué à la France dans les zones CIEM V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV, est réparti ainsi qu'il suit :
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Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson de Bretagne » (FROM Bretagne) : 1 922 tonnes ;
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Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord) : 802 tonnes ;
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Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 1 725 tonnes.
Les organisations de producteurs concernées adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par navire et par marée ainsi que le lieu de débarquement de ces quantités. »
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