Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
1 version
Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
1 version
Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.