JORF n°73 du 27 mars 2001

Art. 3. - L'annexe à l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Insérer dans le titre du 1, après les mots : « signaux fournis en MABLR », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences inférieures à 862 MHz ».

Insérer dans le titre du a, après le mot : « bande », le chiffre : « I ».

II. - Remplacer le 1 (b) par les dispositions suivantes :

« b) Distribution dans la bande de 118,75 MHz à 300 MHz.

La distribution des signaux SECAM/L, des signaux D2 Mac et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.

Ces canaux sont identifiés :

Pour les signaux SECAM/L et D2 Mac, par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :

Fp (120 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43 ;

Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (123,125 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43. »

III. - Remplacer le 1 (c) par les dispositions suivantes :

« c) Distribution dans la bande de 300 MHz à 470 MHz.

La distribution de signaux D2 Mac doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 12 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence de la porteuse Fp définie comme suit :

Fp (303,25 + n x 12) MHz, n entier compris entre 0 et 13 ;

La distribution de signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (306,375 + n x 4) MHz, n entier compris entre 0 et 40. »

IV. - Remplacer le 1 (d) par les dispositions suivantes :

« d) Distribution dans la bande de 470 MHz à 862 MHz.

La distribution des signaux SECAM/L et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.

Ces canaux sont identifiés :

Pour les signaux SECAM/L par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :

Fp (471,25 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ;

Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (474,375 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ».

V. - Insérer dans le titre du 2, après les mots : « les signaux fournis en MF », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences supérieures à 920 MHz ».

VI. - Remplacer dans le premier alinéa du 2 « la bande de 950 MHz à 1 750 MHz » par « la bande de 920 MHz à 2 150 MHz ».


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'annexe à l'arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Insérer dans le titre du 1, après les mots : « signaux fournis en MABLR », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences inférieures à 862 MHz ».

Insérer dans le titre du a, après le mot : « bande », le chiffre : « I ».

II. - Remplacer le 1 (b) par les dispositions suivantes :

« b) Distribution dans la bande de 118,75 MHz à 300 MHz.

La distribution des signaux SECAM/L, des signaux D2 Mac et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.

Ces canaux sont identifiés :

Pour les signaux SECAM/L et D2 Mac, par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :

Fp (120 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43 ;

Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (123,125 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 43. »

III. - Remplacer le 1 (c) par les dispositions suivantes :

« c) Distribution dans la bande de 300 MHz à 470 MHz.

La distribution de signaux D2 Mac doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 12 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence de la porteuse Fp définie comme suit :

Fp (303,25 + n x 12) MHz, n entier compris entre 0 et 13 ;

La distribution de signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz. Ces canaux sont identifiés par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (306,375 + n x 4) MHz, n entier compris entre 0 et 40. »

IV. - Remplacer le 1 (d) par les dispositions suivantes :

« d) Distribution dans la bande de 470 MHz à 862 MHz.

La distribution des signaux SECAM/L et des signaux entièrement numériques doit s'effectuer dans des canaux de largeur égale à 8 MHz.

Ces canaux sont identifiés :

Pour les signaux SECAM/L par la fréquence porteuse Fp définie comme suit :

Fp (471,25 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ;

Pour les signaux entièrement numériques, par la fréquence centrale du canal Fc définie comme suit :

Fc (474,375 + n x 4) MHz, avec n entier compris entre 0 et 96 ».

V. - Insérer dans le titre du 2, après les mots : « les signaux fournis en MF », les mots : « ou sous forme entièrement numérique, aux fréquences supérieures à 920 MHz ».

VI. - Remplacer dans le premier alinéa du 2 « la bande de 950 MHz à 1 750 MHz » par « la bande de 920 MHz à 2 150 MHz ».