Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les dispositions de l'avenant no 2 du 19 novembre 1999 à l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, à l'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) :
- de l'article 2-3 (Compte épargne temps) du chapitre 2 (Annualisation) ;
- des termes : « d'au moins un cinquième » figurant au premier alinéa de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;
- des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;
- des termes : « d'au moins 1/5 » figurant au premier alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé emplois intermittents).
L'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) est étendu sous les réserves suivantes :
Le point « salariés engagés après la mise en place du présent accord » de l'article 1-1 (Salaire) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
L'article 1-2 (Définition du taux horaire) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 141-3 du code du travail ;
L'article 1-3 (Définition du taux journalier) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 141-3 du code du travail ;
L'article 4-3 (Contrat de travail) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail ;
Le quatrième alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé emplois intermittents) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-13 nouveau du code du travail.
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