JORF n°71 du 25 mars 1998

  1. Recensement des votants pour le comité technique paritaire

du CNDP et pour le comité technique paritaire de chaque CRDP

A l'issue du recensement, chaque bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 9.


Historique des versions

Version 1

2. Recensement des votants pour le comité technique paritaire

du CNDP et pour le comité technique paritaire de chaque CRDP

A l'issue du recensement, chaque bureau de vote central constate le nombre de votants.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 9.