JORF n°118 du 23 mai 1997

Art. 10. - Sauf décision particulière du directeur de l'école, tout candidat qui n'a pas renoncé à son admission et qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.


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Art. 10. - Sauf décision particulière du directeur de l'école, tout candidat qui n'a pas renoncé à son admission et qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.