JORF n°118 du 23 mai 1997

Art. 3. - Le concours comporte, pour chaque filière, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui portent sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.


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Art. 3. - Le concours comporte, pour chaque filière, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui portent sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.