Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 novembre 1987 > > Art. Annexe 151-1.II > >
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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu le protocole d'entente sur le contrôle par l'Etat du port dans la région des Caraïbes signé le 9 février 1996 ;
Vu la notification d'adhésion de la France au Mémorandum d'entente des Caraïbes signée le 1er mars 2016 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 avril 2016,
Arrête :
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 novembre 1987 > > Art. Annexe 151-1.II > >
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Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires maritimes :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes,
H. Brulé
1 Se reporter aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.739(18). 2 Se reporter aux Normes minimales applicables aux organismes reconnus agissant au nom de l'Administration qui sont énoncées dans l'appendice 1 aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.739(18), telle que modifiée. 3 Se reporter aux Directives sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer, que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.765(18). 4 Se reporter aux Prescriptions en matière de stabilité à l'état intact applicables aux pontons, que le Comité de la sécurité maritime de l'OMI a adoptées et publiées en tant que circulaire MSC/Circ.503. 5 Se reporter au Chapitre 7 et à l'Annexe I du Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A.749(18), ou au Recueil IS de 2008. 6 Se reporter aux Directives sur les précautions qui doivent être prises par les capitaines de navires d'une longueur inférieure à 100 m affectés au transport de grumes, que le Comité de la sécurité maritime de l'OMI a adoptées à sa cinquante-huitième session, en juin 1990, et aux Directives destinées à permettre au capitaine d'éviter les situations dangereuses lorsque les conditions météorologiques et l'état de la mer sont défavorables, que le Comité de la sécurité maritime de l'OMI a adoptées et qui ont été publiées en tant que circulaire MSC/Circ.1228. 7 Se reporter au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires (résolution A.468(XII) de l'OMI) 8 Se reporter à la recommandation publiée par la Commission électrotechnique internationale (CEI) et, en particulier, à la publication 92 intitulée « Installations électriques à bord des navires ». 9 Se reporter à la Recommandation sur la présentation et l'affichage des renseignements sur la manœuvre à bord des navires, que l'Organisation maritime internationale a adoptée par la résolution A.601(15). 10 Se reporter à la Recommandation sur la présentation et l'affichage des renseignements sur la manœuvre à bord des navires, que l'Organisation maritime internationale a adoptée par la résolution A.601(15). 11 Se reporter à la recommandation améliorée sur la méthode d'essai permettant de classer comme incombustibles les matériaux de construction navale que l'Organisation maritime internationale a adoptée par la résolution A.472(XII). 12 Se reporter à la résolution A.614(15) de l'OMI 14 Des précisions supplémentaires sont fournies à la règle 11.1.1 de l'Annexe IV révisée de MARPOL 73/78 et dans la résolution MEPC.157(55).