Article 3
I. - Les catégories de données à caractère personnel saisies au sens de l'article 79 du décret du 18 novembre 1924 susvisé sont les suivantes :
Pour les personnes physiques titulaires d'un droit :
- le sexe ;
- le nom patronymique ;
- les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;
- le nom d'usage ;
- les date et lieu de naissance ;
- à défaut de date et lieu de naissance connus, les nom patronymique et prénoms du conjoint ;
- le domicile ;
- les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier.
Pour les personnes morales titulaires d'un droit :
- la forme juridique ;
- la dénomination sociale ;
- le sigle ;
- l'adresse du siège ;
- pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les renseignements mentionnés aux 1 et 2 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 ;
- pour les personnes non immatriculées à ce registre, le numéro unique d'identification délivré par l'INSEE ;
- le numéro d'immatriculation ou de déclaration des associations ;
- les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier.
Pour les parcelles :
- le département ;
- la commune ou circonscription foncière ;
- le préfixe et le numéro de section ;
- le numéro de plan ;
- la contenance ;
- l'affectation du sol ;
- l'adresse ou le lieudit ;
- la parcelle d'origine ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier ;
- les autres éléments de localisation.
Pour les copropriétés :
- la commune ;
- l'adresse ;
- la parcelle d'assise ;
- le nom de la copropriété ;
- les références du règlement de copropriété ou l'état descriptif de division et de l'esquisse d'étage ;
- le numéro de lot ;
- les tantièmes de parties communes ;
- la description du lot ;
- l'origine ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier ;
- les autres éléments de description.
Pour les propriétés sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété :
- la commune ;
- l'adresse ;
- la parcelle d'assise ;
- le nom de la propriété ;
- les références du règlement ou de l'état descriptif de division et de l'esquisse ;
- le numéro de la propriété ;
- la description de la propriété ;
- le numéro et le type de feuillet du livre foncier ;
- les autres éléments de description.
Pour les droits :
- la nature ou autre élément descriptif du droit ;
- la quote-part en cas d'indivision ;
- le mode d'acquisition ;
- le numéro et le type de feuillet.
Pour les requêtes :
- la date de dépôt (horodatage) ;
- le numéro d'identification (n° J) ;
- l'auteur de la requête ;
- le type de requête ;
- l'état d'avancement de la requête ;
- les dates d'enregistrement, d'ordonnancement et de saisie ;
- la date de signature au livre foncier ;
- le numéro et le type de feuillet au livre foncier ;
- le numéro de classement de la requête (numéro d'annexe) ;
- les personnes, les immeubles, les droits et les feuillets affectés par la requête.
II. - Les interrogations effectuées par les juges du livre foncier, les agents du service du livre foncier font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur et des date et heure de la consultation.
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