JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 1

Article 1

Le premier alinéa de l'article 10, partie A, titre II, de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Les régies d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, y compris le paiement des dépenses suivantes dans la limite de 2 000 EUR par opération :

  1. Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets ;
  2. Les frais de représentation des préfets et des sous-préfets ;
  3. Les frais d'entretien des parcs et jardins.
    Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 1 500 EUR par opération. »

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Version 1

Le premier alinéa de l'article 10, partie A, titre II, de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Les régies d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, y compris le paiement des dépenses suivantes dans la limite de 2 000 EUR par opération :

1. Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets ;

2. Les frais de représentation des préfets et des sous-préfets ;

3. Les frais d'entretien des parcs et jardins.

Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 1 500 EUR par opération. »