Arrêté du 20 mai 2003

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé4 décembre 2015
Abrogé4 décembre 2015

Créé le 6 juillet 2003

I. - Dans l'attente du raccordement à la station du Véron défini à l'article 18, les deux stations d'épuration des eaux domestiques du site nucléaire doivent traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site.
Les caractéristiques de la station traitant notamment les effluents du restaurant sont :
  • capacité de traitement : 700 équivalents habitants ;
  • volume journalier traité : 73 m3 ;
  • débit moyen horaire : 3 m3/h.

Les caractéristiques de la station des réacteurs B3-B4 sont :
  • capacité de traitement : 600 équivalents habitants ;
  • volume journalier traité : 105 m3 ;
  • débit moyen horaire : 4,4 m3/h.

II. - Les eaux usées provenant de la station d'épuration du restaurant sont collectées et rejetées directement dans la Loire par un point de rejet de coordonnées Lambert : X = 435,568 ; Y = 250,565.
Les eaux usées provenant de la station d'épuration des réacteurs B3-B4 sont collectées et rejetées par l'ouvrage principal de rejet décrit dans l'article 16.
III. - Les effluents en sortie des stations d'épuration, avant dilution dans l'ouvrage de rejet principal pour celle des réacteurs B3-B4 et avant rejet direct dans la Loire pour celle du restaurant, doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Tableau non reproduit.
IV. - Les concentrations de polluants chimiques des rejets des stations d'épuration du site sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur, les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
Tableau non reproduit.
Abrogé4 décembre 2015

Créé le 6 juillet 2003

Les dispositions concernant les rejets liquides et gazeux de l'INB 161 (réacteur A 3) sont applicables dès l'achèvement des modifications autorisées par l'article 1er du décret du 27 août 1996 susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 4 décembre 2015

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au jeudi 3 décembre 2015

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 61
Article 62