Article 19
Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.
1 version
Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.
1 version
Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.